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Logement de transit et d’insertion

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Les communes doivent régulièrement faire face aux conséquences de diverses situations d’urgence engendrées, notamment, par des catastrophes telles qu’inondations, incendie, effondrement de bâtiments, ou par les aléas de l’existence vécus par les ménages. Les logements de transit et d’insertion offrent des réponses appropriées à ces différentes situations mais ils sont inégalement répartis sur le territoire de la Région wallonne, privant ainsi certaines communes de possibilités d’agir en cette matière.

Ces logements visent à favoriser le transfert vers un logement stable.

Transit/Insertion: quelle différence?

Le logement de transit se situe avant le logement d’insertion dans le parcours de réintégration d’une personne dans un logement « classique ». Pour être admis dans un logement de transit, le ménage doit être en état de précarité ou privé de logement pour des motifs de force majeure. Le ménage est hébergé pour une période maximale de 6 mois (avec possible reconduction de 6 mois). L’offre d’hébergement est complétée par un accompagnement social. Une convention d’occupation à titre précaire est conclue.

Le logement d’insertion se situe après le logement de transit dans le parcours de réintégration d’une personne dans un logement « classique ». Pour être admis dans un logement d’insertion, le ménage doit être en état de précarité. Le ménage est hébergé pour une période maximale de 3 ans. L’offre d’hébergement est également complétée par un accompagnement social. Cet accompagnement doit favoriser le rôle stabilisateur du logement, notamment par la régularité des paiements du loyer, par l’utilisation adéquate du logement, par le respect du voisinage et de son environnement. Le contrat de bail est régi par les dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale.

Législation

Issue du Code wallon de l’habitation durable

Art.30. Le logement d’utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS qui n’a pas bénéficié d’une aide en vue de sa création ou de sa rénovation en tant que logement de transit et le logement d’utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS autre que le logement de transit qui a bénéficié d’une aide pour sa création ou sa rénovation et dont la durée d’affectation imposée est arrivée à terme peut être reconnu en tant que logement de transit selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 56.§1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit. Le bâtiment créé avec l’aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement de transit pendant une période d’au moins neuf années.
§2. La mise à disposition d’un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.

Art. 57.§1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d’insertion.Le bâtiment créé avec l’aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement d’insertion pendant une période d’au moins neuf années.
§2. La mise à disposition d’un logement d’insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.

Art. 69. §1er. Lorsqu’une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d’utilité publique, de logements d’utilité publique assimilés, moyens, d’insertion ou de transit, la Société wallonne du logement peut prendre à sa charge:
1° le coût de l’équipement en voirie, égouts, éclairagepublic, réseau de distribution d’eau, et des abords communs ainsi que le coût de l’aménagement de tels équipements;
2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d’aménagement des abords qui n’ont pas été antérieurement cédésà la commune;
3° le coût des équipements complémentaires d’intérêt collectif faisant partie intégrante de l’ensemble.
4° le coût des éléments constitutifs d’un réseau de chaleur desservant l’ensemble de logements.

§2 Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d’une convention de partenariat.

Art. 70.On entend par réalisation d’un ensemble visé à l’article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes:
1° la restructuration d’un bâtiment;
2° l’adaptation ou la réhabilitation d’un logement améliorable;
3° la démolition d’un logement non améliorable et la reconstruction d’un logement sur le terrain ainsi libéré;
4° la construction d’un logement;
5° l’acquisition d’un bâtiment destiné au logement qui n’a jamais été occupé ou dont la construction n’est pas achevée;
6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d’acquérir un droit réel sur l’une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d’une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention.
7° la remise en état d’un terrain bâti en vue, principalement, d’y rénover ou créer des logements.

Acteurs concernés/partenaires

Sociétés de logement de service public (SLSP)

Communes

Aides, coût et subventions

Bons exemples

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