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L’habitat léger

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Méthodologie

L’étude juridique sur l’habitat léger a été réalisée de manière participative selon les principes de l’éducation permanente : elle a réuni 1 à 3 fois
par mois, pendant plus d’une année, le Réseau brabançon pour le
droit au logement, l’asbl Habitat & Participation, le Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat, le Centre de médiation des gens du voyage, quatre juristes spécialisé·e·s en droit au logement, en droits civils (Facultés universitaires Saint-Louis) et en droit de l’urbanisme (UCLouvain), ainsi que le collectif HaLé!.

 Ces différents partenaires ont été épaulés par plusieurs habitant·e·s en léger (« alternatifs » et « zones de loisirs »), formant ensemble un comité de pilotage validant les méthodes et les étapes de l’étude. Parmi ces étapes, trois ateliers de réflexion ont été ouverts aux habitant·e·s, leur permettant de suivre l’évolution de l’étude, de participer à son élaboration et de valider des points majeurs (ex. : la définition de l’« habitation légère »). Une enquête par questionnaire nous a permis d’identifier les principaux problèmes juridiques et/ou urbanistiques rencontrés par les habitant·e·s, lors de leur installation ou par la suite 1. Les principaux résultats
de l’étude juridique ont ensuite été présentés à des
personnes officiant au sein des administrations ou liées
à elles, afin d’obtenir leur opinion.

La nécessité d’une étude juridique…

Roulotte, yourte, caravane (résidentielle ou non), chalet, tiny house, ker- terre, maisonnette en terre-paille, dôme, mobilhome, cabane… L’habitat léger se présente sous toutes sortes de formes et de matériaux. Cette diversité se retrouve également parmi ses habitant·e·s : jeunes couples, pensionné·e·s, familles nombreuses, collectivistes, célibataires avec ou sans enfant… Malgré ces profils variés, une aspiration commune : renouer avec une manière d’habiter qui correspond à ses besoins présents.

Pour beaucoup, il ne s’agit pas uniquement d’une envie
mais d’une nécessité. L’habitat léger n’est pas seulement
une réponse à la crise du logement ou à des défis sociaux
et écologiques : il s’agit d’une véritable alternative sociale et
culturelle, qui mène à repenser plus largement et plus loin les pers- pectives d’habitat des générations futures grâce à sa créativité, aux questions philosophiques qu’elle soulève et aux recherches techniques à l’œuvre.

Notre approche de l’habitat léger inclut trois « familles » : on estime, aujourd’hui, en Wallonie, à 12 000 le nombre d’habitant·e·s en zone de loisirs, 3 000 habitant·e·s dits « alternatifs » et 10 000 gens du voyage. Chacun de ces habitats, et chacune de ces manières d’habiter sont, à notre sens, également légitimes.

Pourtant, ces populations vivent dans un sentiment d’illégalité et d’inégalité : elles ne peuvent pas faire valoir simplement leur droit au logement et à la domiciliation, ni accéder au foncier pour des questions administratives d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui leur échappent. Alors pourtant qu’une grande partie d’entre elles considèrent leur habitat comme « normal » et souhaitent qu’il soit adapté aux normes établies.

Devant ces constats, nous avons demandé et mené une étude qui identifie les freins juridiques que connaît l’habitat léger et les éléments de la législation déjà existante qui contribueraient à son développement.

Parmi nos travaux, nous avons abouti à la définition de l’« habitation légère ». Pour éviter que cette définition n’exclue plus qu’elle n’inclue, nous avons été attentifs à ce qu’elle ne fige pas l’évolution des innova- tions à venir.

L’habitat léger et le droit du logement

L’habitat léger dans le code de l’habitation durable

Définir l’habitat léger

L’habitat léger n’existe pas dans le Code du Logement : il fallait donc définir cette expression. Et pour l’intégrer dans le Code par le biais d’un décret, la dénomination « habitation légère » a été préférée à celle d’« habitat léger ».

Pour prendre en compte la diversité des formes, des matériaux et des situations qui composent l’habitat léger, la définition proposée réunit neuf critères : démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants. Un habitat qui cumule au moins 3 de ces critères sera une habitation légère.

« Qu’elle soit meuble ou immeuble, l’habitation légère est l’habitation qui ne répond pas à la définition de logement (…) mais qui satisfait
à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants » (Définition de l’habitation légère)

Pour intégrer l’habitat léger dans la législation wallonne au même titre que les logements classiques, le nom du « Code wallon du logement et de l’habitat durable » a été changé en « Code wallon de l’habitation durable ». Toutes les mentions du terme « logement·s » présentes dans les articles du Code ont été remplacées par le mot « habitation·s ».

« Cette notion d’‘habitation’ englobe, d’une part, les logements
(…) définis par le Code comme (…) des bâtiments ou des parties
de bâtiments et, d’autre part, les habitations dites légères (…).
Ne peuvent donc être considérés comme une habitation des
biens n’ayant manifestement pas cette vocation, tels les voitures
ou les vans. Par ailleurs, les hébergements touristiques sont
expressément exclus de la définition. » (Projet de décret modifiant le Code
wallon du logement et de l’habitat durable en vue d’y insérer la notion d’habitation
légère, Avril 2019)

96 % des personnes interrogées
se disent satisfaites à très satisfaites de leur confort en habitat léger

Le bouquin

Définir des normes de salubrité adaptées

Lorsque l’habitat léger aura atteint une reconnaissance juridique (c’est- à-dire sera inclus dans un Code), des normes de salubrité lui seront appliquées. Mais, conçues habituellement pour des « logements » clas- siques dans des « bâtiments », ces normes ne sont actuellement pas adaptées aux spécificités de l’habitat léger (hauteur sous plafond, hau- teur des portes…).

Pour respecter au mieux les caractéristiques de l’habitat léger, nous avons envisagé neuf options qui mèneraient à la production de critères adaptés. Au terme de l’étude, les options 4 et 9 ont retenu l’attention du groupe de recherche :

— les critères de salubrité sont des objectifs à atteindre, et ne sont plus métrés (pour préserver les spécificités de l’habitat léger) ;
NB : la poursuite de ce travail ayant dépassé le délai de l’étude, nous ne sommes pas
en mesure, à l’heure où nous rédigeons cette brochure, de connaitre les options en matière de critères de salubrité qui seront finalement appliqués.

— les normes de salubrité sont différentes si le/la propriétaire habite son habitat léger, ou s’il le loue, en étant plus contraignantes pour le/la propriétaire bailleur·esse
(afin de limiter les abus de marchands de sommeil).

48,4 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà subi un contrôle
concernant l’enquête sociale et/ou la salubrité
et/ou la sécurité et/ou les règles d’urbanisme pour son habitat.

Le bouqain

Les documents

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